62              ARTISTES PARISIENS DU
functz Regnault Charpentier, en son vivant laboureur, demeurant à la Chappelle-en-Serval, près Senlys, pour luy ct en son nom, d'une part, et Perrette Fontenoy, veufve dc feu David Crespe, en son vivant demeurant à Paris, rue.de Montorgueil, en la maison où est pour enseigne la Roze rouge, par­roisse Sairtct-Saulveur, lad. veufve y demou­rante, aussy pour elle et en son nom, (l'autre part. Lesquelles parties, de leurs bons grez et bonnes vollontezj sans aucune contraincte, recongneurentet confessèrent et par ces presentes recongnoissent et con­fessent, ès presences, par l'advis etconseil.de Vallentin Charpentier, ihc paintre à Paris, demourant à Sainct-Marcel, cousin germain, Jacques Charpentier, aussy nVpaintre à Paris, y demeurant, en lad. rue Cossonnerie, aussy cousin germain, et de Jehan Charles, mc batteur d'or à Paris, demeurant à la place Maulbert, parroisse Saint-Estienne-du-Mont, amis tous dud. Laurens Charpentier, et de Jehan Langlois, mc orfèvre à Paris, y demeurant, rue des Vieilz-Augustins, par­roisse Saint-Eustache, et Françoys Langloys, me chaussetier à Paris, demeurant en la rue de Beaurepaire, voisins et amys tous de ladicte veuve Fontenoy, avoir faict, feirent et font entre eulx de bonne foy les traictez, accordz, dons, douaire, convenances, pro­messes, obligations et choses cy après de­clairées, pour raison et à.cause du futur mariage desd. Laurens Charpentier et Per­rette Fontenoy; c'est asscavoir, que iceulx Laurens Charpentier et Perrette Fontenoy se sont, es presence et du consentement cy dessus, promis et promectent prendre l'un d'eulx l'autre par nom et loy de mariage en face de nostre mère Saincte Eglise, sy Dieu et elle s'y consentent et accordent, dans le plus brief temps que bonnement et com­modement faire se pourra el qu'il sera advisé et deliberé entre eulx, leurs parens et amys,
XVI--ET DU XVIF SIECLE.
aux biens et droictz, noms, raisons et actions que à chascun desd, futurs mariez peuvent compecter et appartenir, qui seront com­mungs entre eulx en tous biens meubles et conquestz immeubles suyvant la coustume de ceste ville, prevosté et viconte de Paris. En faveur et contemplation dudit futur ma­riage et pour à icelluy parvenir a esté accordé entre lesdictes parties que, ou cas que lad. future espouze decedde auparavant led. futur espoux sans enffans, que, en ce cas, icelluy futur espoux joyra en plaine pro­priété', ses hoirs et ayans cause, de la moictié de tous et chascuns les biens meubles et immeubles quelzconques qui à lad. future espouze pourront dhuire, compecter et ap­partenir au jour et heure de son.decedz, et auquel futur espoux lad. future espouze en a, aud. cas, fait par ces presentes don, cession et transport irrévocable faict entre vifz en faveur dud. mariage. Et partant et moiennant ce, led. futur espoux a doué et doue lad. future es-
• pouze de la somme de cent unze escuz sol, 'six solz huict deniers t., en douaire prefix, pour une foys, ou de douaire coustumier, au choix et option de lad. future espouze avoir et prandre suyvant la coustume de la prévosté et viconte de Paris, sur tous et chascuns les biens, presens et advenir dud. futur espoux, qu'il en a dès à present chargez, affectez, obligez et ypotecquez, pour, payer, fournir et faire valloir led. douaire, tel qu'il sera choisy, et lequel douaire prefix de cent unze, escuz, six solz, huit d., sy choisy est, sera et appartiendra à lad. future espouze et aux siens de son costé et ligne sans retour. Et outre, a esté accordé entre lesdictes parties qu'elles ne seront subjectes aux debtes l'une de l'autre, faictes et créées auparavant la con­sommation dud. futur mariage, ains lesd.
. debtes se payeront sur les biens de celluy d'eulx qui les aura faictes et créées......